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ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS DU 07/03/2002



COUR D'APPEL D'AMIENS

5ème chambre sociale cabinet A

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 07 MARS 2002

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RG: 99/03742

JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE de LAON en date du 17 septembre 1999

PARTIES EN CAUSE:

APPELANT

Monsieur [Prénom NOM]
[adresse]

NON COMPARANT -
Représenté, concluant et plaidant par Me LOIZEAUX de la SCP ALIZARD LOIZEAUX, avocats au barreau de LAON

ET:

INTIMEE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LAON
(N° SECURITE SOCIALE [numéro de sécurité sociale])
[adresse]

NON COMPARANTE -
Représentée, concluant par Mme DEBRUN, munie d'un pouvoir en date du 9 janvier 2002

DEBATS:

A l'audience publique du 10 Janvier 2002, ont été entendus l'avocat en ses conclusions et plaidoirie et l'intimé en ses conclusions et observations devant Mme [R.], Conseiller, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du nouveau Code de procédure civile et sans opposition des parties,
qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 07 Mars 2002 pour prononcer l'arrêt.

GREFFIER LORS DES DEBATS: Mme [C.]

COMPOSITION DE LA COUR DU DELIBERE:

Mme [R.] en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, cabinet A de la Cour composée en outre de:

Mme [S.], Président de chambre
Mme [Z.], Conseiller:
qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE:

A l'audience publique du 07 Mars 2002, l'arrêt a été rendu par Mme [S.], Président de chambre qui a signé la minute avec Mme [C.], Greffier.

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*   *

DECISION:

Par arrêt du 23 janvier 2001, auquel la présente décision se réfère pour l'exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la Cour a reçu M. [NOM] en son appel, a confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de prise en charge de futures hospitalisations et opérations, a sursis à statuer sur la demande de prise en charge de l'intervention subie le 11 septembre 1996 par M. [NOM], a ordonné une expertise technique, la question posée à l'expert étant la suivante: «préciser au vu du dossier médical de M. [NOM] et des documents médicaux relatifs à l'intervention subie par l'assuré le 11 septembre 1996 et après avoir entendu les parties si l'opération réalisée le 11 septembre 1996 est liée au transsexualisme de M. [NOM] ou est la conséquence d'une maladie urinaire».

Le Dr [NOM-F] a déposé son rapport le 6 juillet 2001.

Par conclusions déposées le 13 décembre 2001 et soutenues à l'audience du 10 janvier 2002 la CPAM de LAON a demandé la confirmation du jugement au vu du rapport d'expertise médicale du Dr [NOM-G].

Par conclusions déposées le 8 janvier 2002 et soutenues à l'audience du 10 janvier 2002, M. [NOM] demande l'infirmation du jugement, la prise en charge tant de l'intervention du 11 septembre 1996 que des frais d'hospitalisation et opérations ultérieures et la condamnation de la Caisse aux dépens et au paiement d'une somme de 4.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Il soutient que la Caisse se retranche derrière une lettre ministérielle de 1989 précisant que les cas de transsexualisme ne peuvent être traités qu'en secteur public et que le transsexualisme ne pouvait plus compte tenu de son ancienneté lui être opposable.

SUR CE:

Attendu que la Cour a déjà statué sur les opérations et hospitalisations futures par son arrêt du 23 janvier 2001;

Attendu que, en ce qui concerne l'intervention du 11 septembre 1996 et compte tenu du problème médical posé une expertise a été ordonnée, que l'expert qui a reçu M. [NOM], étudié les documents médicaux produits a affirmé que l'urethroplastie, pour sténose anastomose, est en rapport avec l'intervention de janvier 1995 ayant consisté en un transfert de lambeau brachial avec micro anastomose inguinale diocte avec suture de l'urètre féminin avec la néo urètre, que l'intervention du 11 septembre 1996 avec mise en place d'une prothèse pénienne est liée au transsexualisme de M. [NOM], que la nomenclature générale des actes professionnels n'inclut pas les actes liés au transsexualisme, que cependant par dérogation une lettre ministérielle du 4 juillet 1989 préconise la prise en charge desdits soins lorsque ceux-ci sont effectués dans le cadre du service public hospitalier à l'exception des actes de chirurgie plastique de confort, que M. [NOM], opéré en secteur privé, ne peut bénéficier de cette prise en charge, que l'intervention en cause est bien lié au transsexualisme de l'intéressé peu important le changement d'état civil de M. [NOM] ou l'ancienneté de son opération initiale;

Attendu que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Attendu que la procédure est gratuite est sans frais, que la demande de condamnation aux dépens est sans objet;

Attendu que M. [NOM] sera dispensé du paiement du droit prévu à l'article R.144-6 du Code de sécurité sociale.

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PAR CES MOTIFS:

La Cour:

Statuant publiquement et contradictoirement,

Vu l'arrêt du 23 janvier 2001,

Confirme le jugement en ce qui concerne la prise en charge de l'hospitalisation du 11 septembre 1996,

Déboute M. [NOM] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Dit que la demande de condamnation aux dépens est sans objet,

Dispense M. [NOM] du paiement du droit prévu à l'article R.144-6 du Code de la sécurité sociale.

Mis en ligne le 14/07/2004.


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