CIV. 2 | SECURITE SOCIALE | LM |
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 janvier 2004
Cassation
M. OLLIER conseiller le plus ancien
faisant fonction de Président
Arrêt n° 112-F-P+B
Pourvoi n° S 02-30613
REPUBLIQUE FRANCAISE
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant:
Sur le pourvoi formé par M. [Prénom NOM], demeurant [adresse],
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 2002 par la cours d'appel d'AMIENS (5e chambre sociale, cabinet A), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de LAON, dont le siège est [adresse]
défenderesse à la cassation;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
Vu la communication faite au Procureur général;
LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 2003, étaient présents: [composition de la cour];
Sur le rapport de Mme [NOM membre de la cour], conseiller référendaire, les observations de la SCP PARMENTIER et DIDIER, avocat de M. [NOM], et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche:
Vu les dispositions de la Nomenclature générale des actes professionnels annexée à l’arrêté du 27 mars 1972 et les articles L.321-1 et R.162-52 du Code de la sécurité sociale;
Attendu que la caisse primaire d’assurance maladie a refusé de prendre en charge l’intervention subie le 11 septembre 1996 par [prénom nom] dans un établissement privé, et consistant en une uréthroplastie, pour sténose urinaire, avec mise en place d’une prothèse pénienne;
Attendu que pour rejeter le recours de l’intéressé, la cour d’appel énonce essentiellement que la nomenclature générale des actes professionnels n’inclut pas les actes liés au transsexualisme et que si, par dérogation, une lettre ministérielle du 4 juillet 1989 autorise la prise en charge desdits actes lorsque ceux ci sont effectués dans le cadre du service public hospitalier, M. [NOM], opéré en secteur privé, ne peut bénéficier de cette prise en charge, l’intervention en cause étant liée au transsexualisme;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’interdit la prise en charge d’actes médicaux pour la raison qu’ils sont liés au transsexualisme, sans rechercher si les actes pratiqués sur M. [NOM] figuraient en tout ou en partie à la nomenclature générale des actes professionnels, la cour d’appel a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les deux autres branches du moyen:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 7 mars 2002, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Reims;
Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de LAON aux dépens;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de LAON à payer à M. [NOM] la somme de 2 200 euros;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quatre.
Décision attaquée: cour d’appel d’AMIENS (5e chambre
sociale, cabinet A) 2002-03-07
Moyen produit par la SCP Parmentier et Didier, avocat aux Conseils pour M. [NOM].
MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 112-F-P+B (Deuxième chambre
civile).
MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a refusé la prise en charge de l'intervention subie par Monsieur [NOM] le 11 septembre 1996;
AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne l'intervention du 11 septembre 1996 et compte tenu du problème médical posé, une expertise a été ordonnée; que l'expert qui a reçu M. [NOM], étudié les documents médicaux produits a affirmé que l'urethroplastie, pour sténose anastomose, est en rapport avec l'intervention de janvier 1995 ayant consisté en un transfert de lambeau brachial avec micro anastomose ingunale diocte avec suture de l'urètre féminin avec la néo urètre, que l'intervention du 11 septembre 1996 avec mise en place d'une prothèse pénienne est liée au transsexualisme de M. [NOM], que la nomenclature générale des actes professionnels n'inclut pas les actes liés au transsexualisme, que cependant par dérogation une lettre ministérielle du 4 juillet 1989 autorise la, prise en charge desdits actes lorsque ceux-ci sont effectués dans le cadre du service public hospitalier à l'exception des actes de chirurgie plastique de confort; que M. [NOM], opéré en secteur privé, ne peut bénéficier de cette prise en charge; que l'intervention en cause est bien liée au transsexualisme de l'intéressé peu important le changement d'état civil de M. [NOM] ou l'ancienneté de son opération initiale;
1°) ALORS QUE l'opération consistant à mettre en place une prothèse pénienne sur un homme ne peut être considérée comme étant liée au transsexualisme; qu'il résulte de l'acte de naissance de Monsieur [NOM] qu'il est de sexe masculin; qu'en jugeant, pour refuser la prise en charge de l'intervention subie le 11 septembre 1996 par Monsieur [NOM], que la nomenclature générale des actes professionnels n'inclut pas les actes liés au transsexualisme tout en constatant que l'état civil de Monsieur [NOM] indique qu'il est de sexe masculin, la Cour d'appel a violé l'article L.321-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 225-1 et suivants du Code pénal et 3, 8§1 et 14 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme;
2°) ALORS QUE les lettres ministérielles sont dépourvues de caractère réglementaire; qu'en se fondant dès lors, pour refuser la prise en charge de l'intervention subie le 11 septembre 1996 par Monsieur [NOM], sur la circonstance qu'une lettre ministérielle du 4 juillet 1989 n'autorise la prise en charge des actes liés au transsexualisme que lorsqu'ils sont effectués dans le cadre du service public hospitalier, la Cour d'appel a, derechef, violé l'article L.321-1 du Code de la sécurité sociale;
3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE dans son rapport, le Docteur [NOM-F] concluait d'une part, que «l'uréthroplastie, pour sténose anastomotique, est en rapport avec l'intervention de janvier 1995 (néo urèthre par transfert de lambeau anté brachial)» et, d'autre part, que «la mise en place d'une prothèse pénienne est liée au transsexualisme de M. [Prénom NOM]» (rapport p.4); qu'en jugeant que l'expert avait affirmé que «l'intervention du 11 septembre 1996 avec mise en place d'une prothèse pénienne est liée au transsexualisme de M. [NOM]», cependant que l'expert ne liait au transsexualisme que la seule mise en place d'une prothèse pénienne, la Cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise technique, en violation de l'article 1134 du Code civil;
4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE pour refuser la prise en charge de l'opération subie par Monsieur [NOM] le 11 septembre 1996, la Cour d'appel s'est bornée à retranscrire les conclusions de l'expertise technique selon lesquelles l'uréthroplastie, pour sténose anastomose, était en rapport avec l'intervention du mois de janvier 1995; qu'en s'abstenant de rechercher si cette uréthroplastie pratiquée sur Monsieur [NOM] était un acte lié au transsexualisme, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.321-1 du, Code de la sécurité sociale.
Mis en ligne le 14/07/2004.