Articles du code de procédure civil concernant les modifications sur l'acte de naisance. Certains articles ont été modifiés ou créés par la loi n°2016-1547 du 18/11/2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et d'autres n'ont pas été touchés.
Article 1055, (article non modifié).
Article 1055-1, (article modifié).
Article 1055-2, (article modifié).
Article 1055-3, (article modifié).
Article 1055-4, (article modifié).
Article 1055-5, (article modifié).
Article 1055-6, (article modifié).
Article 1055-7, (article modifié).
Article 1055-8, (article modifié).
Article 1055-9, (article modifié).
Article 1056, (article non modifié).
Livre III: Dispositions particulières à certaines matières.
Titre Ier: Les personnes.
Chapitre II: Les actes de l'état civil.
Section I: L'annulation et la rectification des actes de l'état civil.
Sous-section II: La rectification et l'annulation judiciaire.
Modifié par Décret n°2017-890 du 6 mai 2017 - art. 47.
L'appel des décisions rendues en matière gracieuse est formé selon les règles prévues à l'article 950. Les dispositions de l'article 952 sont applicables. L'appel est instruit et jugé selon la procédure suivie en première instance.
L'appel des décisions rendues en matière contentieuse est formé, instruit et jugé selon les règles prévues aux articles 917 à 925, sans que l'appelant ait à se prévaloir d'un péril dans sa requête.
Les voies de recours sont, dans tous les cas, ouvertes au ministère public.
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Livre III: Dispositions particulières à certaines matières.
Titre Ier: Les personnes.
Chapitre II: Les actes de l'état civil.
Section II : Les procédures relatives au prénom.
Modifié par Décret n°2017-450 du 29 mars 2017 - art. 2.
Le procureur de la République territorialement compétent pour contester devant le juge aux affaires familiales le ou les prénoms choisis par les parents, en application du troisième alinéa de l'article 57 du code civil, est celui dans le ressort duquel est détenu l'acte de naissance de l'enfant.
Lorsque l'acte de naissance a été dressé ou transcrit par les autorités diplomatiques ou consulaires, le procureur de la République territorialement compétent est celui du lieu où est établi le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères.
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Livre III: Dispositions particulières à certaines matières.
Titre Ier: Les personnes.
Chapitre II: Les actes de l'état civil.
Section II : Les procédures relatives au prénom.
Modifié par Décret n°2017-450 du 29 mars 2017 - art. 2.
Lorsque le procureur de la République s'oppose au changement de prénom en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 60 du code civil, la demande est portée contre lui devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance auprès duquel le procureur de la République exerce ses fonctions.
NOTA: Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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Livre III: Dispositions particulières à certaines matières.
Titre Ier: Les personnes.
Chapitre II: Les actes de l'état civil.
Section II : Les procédures relatives au prénom.
Modifié par Décret n°2017-450 du 29 mars 2017 - art. 2.
Les demandes formées en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 57 et du dernier alinéa de l'article 60 du code civil obéissent aux règles de la procédure en matière contentieuse applicable devant le tribunal de grande instance.
NOTA: Conformément à l’article 12 du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Elles s'appliquent aux instances en cours à cette date.
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Livre III: Dispositions particulières à certaines matières.
Titre Ier: Les personnes.
Chapitre II: Les actes de l'état civil.
Section II: Les procédures relatives au prénom.
Modifié par Décret n°2017-450 du 29 mars 2017 - art. 2.
Le dispositif de la décision ordonnant la modification du prénom est transmis sans délai par le procureur de la République à l'officier de l'état civil dépositaire des actes de l'état civil de l'intéressé en marge desquels est portée la mention de la décision.
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Livre III: Dispositions particulières à certaines matières.
Titre Ier: Les personnes.
Chapitre II: Les actes de l'état civil.
Section II bis: La modification de la mention du sexe dans les actes de l'état civil.
Modifié par Décret n°2017-450 du 29 mars 2017 - art. 3.
La demande en modification de la mention du sexe et, le cas échéant, des prénoms, dans les actes de l'état civil, est portée devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel soit la personne intéressée demeure, soit son acte de naissance a été dressé ou transcrit.
Dans le second cas mentionné à l'alinéa précédent, sont toutefois seuls compétents:
- la juridiction du lieu d'établissement du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, pour les actes détenus par ce service;
- le tribunal de grande instance de Paris, pour les pièces tenant lieu d'acte d'état civil à un réfugié, un apatride ou un bénéficiaire de la protection subsidiaire.
NOTA: Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-290 du 1er mars 2022, ces dispositions s'appliquent aux demandes introduites à compter de l'entrée en vigueur dudit décret.
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Titre Ier: Les personnes.
Chapitre II: Les actes de l'état civil.
Section II bis: La modification de la mention du sexe dans les actes de l'état civil.
Créé par Décret n°2017-450 du 29 mars 2017 - art. 3.
La demande en modification de la mention du sexe dans les actes de l'état civil et, le cas échéant, des prénoms, relève de la matière gracieuse. Les voies de recours sont ouvertes au ministère public.
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Titre Ier: Les personnes.
Chapitre II: Les actes de l'état civil.
Section II bis: La modification de la mention du sexe dans les actes de l'état civil.
Créé par Décret n°2017-450 du 29 mars 2017 - art. 3.
La demande est formée par requête remise ou adressée au greffe. Le cas échéant, la requête précise si la demande tend également à un changement de prénoms.
Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.
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Livre III: Dispositions particulières à certaines matières.
Titre Ier: Les personnes.
Chapitre II: Les actes de l'état civil.
Section II bis: La modification de la mention du sexe dans les actes de l'état civil.
Créé par Décret n°2017-450 du 29 mars 2017 - art. 3.
L'affaire est instruite et débattue en chambre du conseil, après avis du ministère public. Les décisions sont rendues hors la présence du public.
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Livre III: Dispositions particulières à certaines matières.
Titre Ier: Les personnes.
Chapitre II: Les actes de l'état civil.
Section II bis: La modification de la mention du sexe dans les actes de l'état civil.
Créé par Décret n°2017-450 du 29 mars 2017 - art. 3.
Le tribunal ordonne la modification des prénoms dans les actes de l'état civil des conjoints, et, le cas échéant, des enfants, après avoir constaté le consentement des intéressés ou de leurs représentants légaux.
La personne dont l'état civil est en cause ou son représentant légal peut être entendu.
Le bénéficiaire du changement de prénom peut également demander cette modification, postérieurement à la décision du tribunal, auprès du procureur de la République près ledit tribunal.
Cette demande est accompagnée du dispositif de la décision devenue définitive et des documents contenant les consentements requis.
Le conjoint, l'enfant majeur ou le représentant légal de l'enfant mineur, peuvent, dans les mêmes conditions, demander au procureur de la République la modification des seuls actes qui les concernent postérieurement à la décision du tribunal.
Dans tous les cas, le procureur de la République ordonne l'apposition de la modification des prénoms sur les actes concernés et transmet les pièces mentionnées à l'alinéa précédent à l'officier de l'état civil dépositaire desdits actes pour y être annexées.
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Livre III: Dispositions particulières à certaines matières.
Titre Ier: Les personnes.
Chapitre II: Les actes de l'état civil.
Section III: La transcription et la mention des décisions sur les registres de l'état civil.
Modifié par Décret n°93-1091 du 16 septembre 1993 - art. 3 JORF 17 septembre 1993.
Toute décision dont la transcription ou la mention sur les registres de l'état civil est ordonnée doit énoncer, dans son dispositif, les prénoms et nom des parties ainsi que, selon le cas, le lieu où la transcription doit être faite ou les lieux et dates des actes en marge desquels la mention doit être portée.
Seul le dispositif de la décision est transmis au dépositaire des registres de l'état civil. Les transcription et mention du dispositif sont aussitôt opérées.
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Mis en ligne le 07/09/2017. Mis à jour le 04/02/2024