Articles du code civil concernant les changements de prénoms et de sexe à l'état civil. Certains articles ont été modifiés ou créés par la loi n°2016-1547 du 18/11/2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et d'autres n'ont pas été touchés.
Article 60, (article modifié).
Article 61-4, (article modifié).
Article 61-5, (article créé).
Article 61-6, (article créé).
Article 61-7, (article créé).
Article 61-8, (article créé).
Livre Ier: Des personnes.
Titre II: Des actes de l'état civil.
Chapitre II: Des actes de naissance.
Section 2 bis: Des changements de prénoms et de nom.
Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 56.
Toute personne peut demander à l'officier de l'état civil à changer de prénom. La demande est remise à l'officier de l'état civil du lieu de résidence ou du lieu où l'acte de naissance a été dressé. S'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur en tutelle, la demande est remise par son représentant légal. L'adjonction, la suppression ou la modification de l'ordre des prénoms peut également être demandée.
Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.
La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l'état civil.
S'il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu'elle est contraire à l'intérêt de l'enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s'oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales.
NOTA: Conformément à l'article 114 VI de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, les présentes dispositions ne sont pas applicables aux affaires en cours.
Sur le site de legifrance.gouv.fr/.
Livre Ier: Des personnes.
Titre II: Des actes de l'état civil.
Chapitre II: Des actes de naissance.
Section 2 bis: Des changements de prénoms et de nom.
Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 57.
Mention des décisions de changement de prénoms et de nom est portée en marge des actes de l'état civil de l'intéressé et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité et de ses enfants.
De même, les décisions de changement de prénoms et de nom régulièrement acquises à l'étranger sont portées en marge des actes de l'état civil sur instructions du procureur de la République.
Les dispositions des articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de prénoms et de nom.
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Livre Ier: Des personnes.
Titre II: Des actes de l'état civil.
Chapitre II: Des actes de naissance.
Section 2 bis: De la modification de la mention du sexe à l'état civil.
Créé par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 56.
Toute personne majeure ou mineure émancipée qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l'état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification.
Les principaux de ces faits, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, peuvent être:
1° Qu'elle se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué;
2° Qu'elle est connue sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical ou professionnel;
3° Qu'elle a obtenu le changement de son prénom afin qu'il corresponde au sexe revendiqué;
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Livre Ier: Des personnes.
Titre II: Des actes de l'état civil.
Chapitre II: Des actes de naissance.
Section 2 bis: De la modification de la mention du sexe à l'état civil.
Créé par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 56.
La demande est présentée devant le tribunal de grande instance.
Le demandeur fait état de son consentement libre et éclairé à la modification de la mention relative à son sexe dans les actes de l'état civil et produit tous éléments de preuve au soutien de sa demande.
Le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande.
Le tribunal constate que le demandeur satisfait aux conditions fixées à l'article 61-5 et ordonne la modification de la mention relative au sexe ainsi que, le cas échéant, des prénoms, dans les actes de l'état civil.
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Livre Ier: Des personnes.
Titre II: Des actes de l'état civil.
Chapitre II: Des actes de naissance.
Section 2 bis: De la modification de la mention du sexe à l'état civil.
Créé par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 56.
Mention de la décision de modification du sexe et, le cas échéant, des prénoms est portée en marge de l'acte de naissance de l'intéressé, à la requête du procureur de la République, dans les quinze jours suivant la date à laquelle cette décision est passée en force de chose jugée.
Par dérogation à l'article 61-4, les modifications de prénoms corrélatives à une décision de modification de sexe ne sont portées en marge des actes de l'état civil des conjoints et enfants qu'avec le consentement des intéressés ou de leurs représentants légaux.
Les articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de sexe.
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Livre Ier: Des personnes.
Titre II: Des actes de l'état civil.
Chapitre II: Des actes de naissance.
Section 2 bis: De la modification de la mention du sexe à l'état civil.
Créé par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 56.
La modification de la mention du sexe dans les actes de l'état civil est sans effet sur les obligations contractées à l'égard de tiers ni sur les filiations établies avant cette modification.
Sur le site de legifrance.gouv.fr/.
Mis en ligne le 07/09/2017.